La réponse courte
Le diagnostic PEMD est obligatoire pour les opérations entrant dans le champ des articles R. 126-8 et R. 126-9 du code de la construction et de l’habitation. Le seuil de 1 000 m² n’est pas le seul critère : sont également visés certains bâtiments ayant accueilli une activité agricole, industrielle ou commerciale mettant en œuvre des substances classées dangereuses, sans condition de surface. Le diagnostic se matérialise par le formulaire CERFA n° 16287*01, le récolement par le n° 16288*01.
Le diagnostic ressources n’a pas de définition réglementaire autonome. Le rapport du Lab2051, remis au ministère de la Transition écologique en juin 2025, le range dans son glossaire comme un diagnostic volontaire, en regard du PEMD qu’il qualifie d’obligatoire.
Un même prestataire peut réaliser les deux : le rapport envisage explicitement ce regroupement, dans une logique d’optimisation des coûts. La frontière est donc contractuelle, pas réglementaire.
Pourquoi les deux termes se confondent
Parce que la profession elle-même les emploie l’un pour l’autre. L’Ordre des architectes a publié une actualité intitulée « Entrée en vigueur du Diagnostic ressources le 1er juillet 2023 » dont le corps de texte décrit, article R. 126-10 à l’appui, le diagnostic PEMD réglementaire. Le titre emploie un mot, le texte en décrit un autre, et il s’agit bien d’une seule et même obligation.
À l’inverse, les acteurs spécialisés du réemploi vendent sous ce nom une étude qui va plus loin que le formulaire. Les deux ont leurs raisons, et aucun des deux ne se trompe. Il s’agit d’un usage terminologique flottant, pas de deux catégories juridiques : « diagnostic ressources » ne désigne pas la même chose selon qui prononce le mot.
Conséquence pratique pour un maître d’ouvrage : la question à poser n’est jamais « est-ce un diagnostic ressources ? », mais « qu’y a-t-il dans le livrable ? ».
Ce que le PEMD contient vraiment
Le PEMD est souvent présenté comme un simple inventaire de déchets. C’est inexact, et c’est la source d’une bonne partie du malentendu. L’article R. 126-11 du CCH exige que le diagnostic comporte notamment :
- l’estimation de la nature, de la quantité et de la localisation des matériaux, produits et équipements, dans l’emprise de l’opération ;
- une estimation de leur état de conservation ;
- des indications sur les possibilités de réemploi, sur le site de l’opération ou en dehors, et l’estimation des quantités concernées ;
- les filières de gestion et de valorisation envisagées ;
- des indications sur les précautions de dépose, de stockage et de transport ;
- les conditions techniques et économiques prévues pour permettre le réemploi ou la valorisation.
Autrement dit, le diagnostic réglementaire porte déjà une dimension réemploi, et ne se réduit pas à un comptage de tonnages. Toute comparaison qui l’oublie fausse le débat dès le départ.
Ce que le ministère juge insuffisant
Le rapport du Lab2051 dresse pourtant la liste des limites du PEMD. Selon ce rapport, le diagnostic quantifie les ressources et en donne une appréciation qualitative, mais :
- il ne localise pas précisément les ressources ;
- il ne qualifie pas précisément les produits et ne certifie donc pas leur performance ;
- il ne fournit pas de préconisations ni de modes opératoires pour la dépose soignée, le transport, le stockage et le reconditionnement ;
- il n’identifie pas de repreneur potentiel.
L’écart tient au niveau de précision, pas à la nature des informations
Il serait tentant d’y voir une contradiction entre le code et le ministère. Ce n’en est pas une, et la nuance est ce qui rend la comparaison utile. Le CCH impose une localisation dans l’emprise de l’opération et des indications sur les précautions de dépose, de stockage et de transport. Le Lab2051 constate que cela ne suffit pas à obtenir une localisation ouvrage par ouvrage ni de véritables modes opératoires de dépose soignée. Le reconditionnement, lui, ne figure pas du tout à l’article R. 126-11.
La frontière ne consiste donc pas à ajouter au diagnostic ressources des informations absentes du PEMD. Elle tient au degré d’approfondissement et d’opérationnalité de ces mêmes informations.
Une partie du contenu d’un diagnostic ressources approfondit ainsi des sujets que le PEMD doit déjà aborder. Lorsque le PEMD a été réduit à un inventaire quantitatif, la mission complémentaire commence par refaire correctement ce premier niveau d’analyse, avant même de produire quoi que ce soit de nouveau.
D’autres approfondissements sont en revanche étrangers au contenu réglementaire minimal du PEMD :
- la qualification technique poussée des produits et l’élaboration de protocoles de validation, condition de leur assurabilité ;
- les scénarios de reconditionnement ;
- la recherche opérationnelle de repreneurs et la commercialisation des lots.
Le diagnostic ressources n’est donc pas un second PEMD. C’est un approfondissement volontaire orienté vers la mise en œuvre effective du réemploi : localisation plus fine, analyse de la démontabilité et de la dépose, caractérisation approfondie, et selon la mission, qualification ou recherche de repreneurs.
Sur le terrain : ce qui arrive à un PEMD imprécis
Sur le terrain, un PEMD mal réalisé finit souvent par être peu ou pas exploité. Lorsqu’il manque de précision, le CCTP reprend les objectifs de réemploi imposés par le maître d’ouvrage et devient, dans les faits, le document réellement utilisé pour cadrer les entreprises.
Le problème devient plus sérieux lorsque les quantités ou les masses estimées dans le PEMD sont erronées. Même si le diagnostic n’a pas vocation à constituer un document financier, et même si l’entreprise reste responsable de ses propres vérifications avant de remettre son prix, ces données alimentent nécessairement la compréhension du projet. Une estimation insuffisamment fiable peut fausser l’estimation du maître d’œuvre, créer une mauvaise lecture des volumes à traiter et contribuer à un chiffrage trop bas, avec ensuite des incompréhensions, des demandes d’avenants ou des discussions en phase travaux.
Le PEMD reste une estimation. Il n’a pas à garantir le prix du marché. Mais s’il doit être réalisé, autant qu’il produise une donnée suffisamment précise et exploitable pour ne pas être abandonnée dès que l’opération commence réellement.
Observation de terrain de Wael.K, maîtrise d’œuvre de déconstruction et désamiantage, plus de quinze ans d’opérations.
Où passe la frontière : dans le contrat
Puisque le diagnostic ressources n’a pas de définition réglementaire, aucune règle ne dit où il commence ni où il s’arrête. Le rapport du Lab2051 précise d’ailleurs que la maîtrise d’ouvrage peut confier le PEMD et le diagnostic ressources à un même prestataire. Les missions se regroupent ou se séparent selon le marché, pas selon le code.
Quatre questions suffisent à savoir ce que l’on achète :
- Le CERFA 16287 est-il produit et transmis au CSTB, ou non ?
- À quelle échelle les ressources sont-elles localisées : bâtiment, niveau, ouvrage ?
- La mission va-t-elle jusqu’au mode opératoire de dépose, ou s’arrête-t-elle aux indications ?
- Des essais, une qualification ou une recherche de repreneurs sont-ils inclus, ou facturés à part ?
En résumé
| Critère | Diagnostic PEMD | Diagnostic ressources |
|---|---|---|
| Statut | Obligatoire dans le champ de R. 126-8 et R. 126-9 | Volontaire |
| Base | R. 126-8 et s. du CCH, arrêté du 26 mars 2023 | Aucune définition réglementaire autonome |
| Livrable | CERFA 16287, puis récolement 16288 | Défini par le contrat de mission |
| Réemploi | Possibilités, quantités et filières exigées par R. 126-11 | Mêmes sujets, poussés jusqu’à l’opérationnel |
| Dépose | Indications sur les précautions | Modes opératoires et démontabilité |
| Qualification technique | Non prévue | Selon la mission et les produits concernés |
| Recherche de repreneurs | Non prévue | Selon la mission |
Mémo : les articles du CCH
Plusieurs références erronées circulent sur ce dispositif, en particulier le rattachement du délai de 90 jours à l’article R. 126-13. Voici la sous-section telle qu’elle est publiée.
| Article | Objet |
|---|---|
| R. 126-8 | Opérations concernées, seuil de 1 000 m², substances dangereuses |
| R. 126-9 | Définition de la démolition et de la rénovation significative |
| R. 126-10 | Obligation, et moment de réalisation du diagnostic |
| R. 126-11 | Contenu du diagnostic |
| R. 126-12 | Impartialité et indépendance du diagnostiqueur |
| D. 126-12 | Compétences et assurance (300 000 € par sinistre, 500 000 € par an) |
| R. 126-13 | Transmission aux concepteurs et aux entreprises |
| R. 126-14 | Formulaire de récolement |
| R. 126-14-1 | Transmission au CSTB dans les 90 jours suivant l’achèvement |
| D. 126-14-2 | Publication d’informations, avec accord écrit du maître d’ouvrage |
Lequel vous faut-il ?
Si votre opération entre dans le champ des articles R. 126-8 et R. 126-9, la question ne se pose pas : le PEMD est dû, et rien ne s’y substitue. Pour savoir si vous êtes concerné, voir le diagnostic PEMD obligatoire.
Si vous visez un taux de réemploi réel, commencez par exiger que le PEMD couvre effectivement tout ce que R. 126-11 lui demande. Vous saurez alors ce qu’il reste à approfondir, et vous l’achèterez en connaissance de cause plutôt que sur un mot dont personne ne partage la définition.
Ce que cela demande à l’outil
Si la différence tient au niveau de précision, alors elle se joue dans la manière dont le relevé est fait, bien avant la rédaction du rapport.
Un inventaire saisi en liste produit une localisation par bâtiment ou par niveau. C’est ce que l’article R. 126-11 exige au minimum, et c’est précisément ce que le Lab2051 juge insuffisant pour engager un réemploi. Descendre à l’ouvrage suppose alors une seconde passe, et cette seconde passe est une partie de ce que l’on rachète ensuite.
Un relevé fait directement sur le plan produit la même information à l’ouvrage près, sans travail supplémentaire, parce que la position est ce que l’on trace en premier. Le même geste porte l’état de conservation, la quantité, la filière envisagée et les précautions de dépose.
C’est le principe de GISEO : le plan est l’inventaire. Le diagnostic réglementaire en sort au niveau de détail que l’on choisit, du minimum exigé jusqu’à la finesse qu’attend un diagnostic ressources, sans changer d’outil ni ressaisir quoi que ce soit.
Restent en dehors les essais de qualification technique et la recherche de repreneurs. Ce sont d’autres métiers, et un logiciel de diagnostic n’a pas à faire croire qu’il les remplace.